117. L’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ne s’applique pas à une municipalité qui règlemente sur l’une des matières suivantes pour l’application du règlement concerné:1° le libre écoulement de l’eau, à l’exception des ponceaux visés aux articles 6 et 7;
2° la gestion de la végétation dans la rive;
3° l’aménagement de sentier ou d’escalier permettant l’accès à l’eau;
4° la distance d’une bande d’un lac, d’un cours d’eau, d’un milieu humide ou d’un fossé dans laquelle il est interdit d’épandre des matières fertilisantes en vertu de l’article 30 du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26), tel que modifié par l’article 87 du présent règlement; 5° la gestion des quais, notamment le nombre permis par lot, les matériaux acceptés ainsi que les cas interdits et ceux pour lesquels une autorisation municipale préalable est requise;
6° les mesures de contrôle à implanter lors de la réalisation de travaux pour limiter l’érosion et les sédiments;
7° la gestion des travaux de stabilisation d’un talus, notamment les techniques à utiliser et les conditions à respecter.